M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.37.2. À défaut par une personne de respecter les articles 9.15.36 à 9.15.37.1, Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, lui retirent le contingent et l’en avisent.
Dans de tels cas, cette personne ne peut se qualifier de nouveau pour un contingent de relève.
Décision 11976, a. 1.