9.15.37.2. À défaut par une personne de respecter les articles 9.15.36 à 9.15.37.1, Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, lui retirent le contingent et l’en avisent.
Dans de tels cas, cette personne ne peut se qualifier de nouveau pour un contingent de relève.
11976Décision 11976, a. 11.